J.O. 148 du 28 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10890
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Décret n° 2003-565 du 27 juin 2003 modifiant le décret n° 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi
NOR : SOCF0310781D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-2 à L. 322-4-5 ;
Vu le décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Au 1° de l'article 1er et au a du 1° de l'article 4 du décret du 25 mars 2002 susvisé, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».Article 2
Le a du 2° de l'article 4 du décret du 25 mars 2002 susvisé est ainsi complété : après les mots : « bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité », sont insérés les mots : « , soit bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ».Article 3
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - L'aide forfaitaire, due au titre du quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, est versée à l'employeur trimestriellement à terme échu, durant vingt-quatre mois consécutifs en cas de contrat à durée indéterminée ou jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire dans l'établissement.
« L'aide forfaitaire est versée durant trente-six mois supplémentaires lorsque la personne embauchée en contrat à durée indéterminée est âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qu'elle est soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Durant cette période supplémentaire, l'aide est versée à l'employeur semestriellement à terme échu, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire dans l'établissement.
« Lorsque le contrat de travail du bénéficiaire du contrat initiative-emploi est suspendu pour une durée au moins égale à un mois, l'aide afférente à cette période n'est pas versée. »Article 4
Après le premier alinéa de l'article 15 du décret du 25 mars 2002 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur durant la période supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, le montant du reversement est égal au montant des sommes perçues durant une période de vingt-quatre mois au titre de l'aide forfaitaire. »Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions de contrat initiative-emploi conclues à compter du 1er juillet 2003.Article 6
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert